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Décharge syndicale totale : le CIA doit être aligné sur la moyenne du corps, ni plus, ni moins

Le tribunal administratif de Nantes a annulé le 13 juillet 2026 la décision par laquelle un ministère avait attribué à un agent en décharge syndicale à 100 % un complément indemnitaire annuel (CIA) inférieur à la moyenne servie aux agents de son corps. Une décision qui rappelle une garantie essentielle du droit syndical dans la fonction publique — et l’absence totale de marge d’appréciation de l’employeur en la matière.
Le contexte : un CIA 2022 sous-évalué
Un technicien de formation et de recherche affecté dans un lycée d’enseignement général et technologique agricole bénéficiait depuis 2017 d’une décharge syndicale à 100 %. Au titre de l’année 2022, l’administration lui avait notifié un CIA de 621 euros.
Estimant ce montant sous-évalué au regard des garanties applicables aux agents totalement déchargés, l’agent a formé un recours gracieux puis saisi le tribunal administratif de Nantes. Il soutenait qu’il devait percevoir le montant moyen attribué aux agents du même corps relevant de la même autorité de gestion — soit, en l’espèce, 662,89 euros.
La règle rappelée : aucune modulation possible
Le tribunal rappelle les termes de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017, désormais codifié à l’article R. 212-13 du code général de la fonction publique. Ce texte prévoit deux garanties distinctes pour les agents en décharge totale ou en mise à disposition syndicale :
- ils conservent le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées avant la décharge ;
- pour les versements exceptionnels modulés au titre de l’engagement professionnel ou de la manière de servir, ils bénéficient du montant moyen attribué aux agents du même corps ou cadre d’emplois relevant de la même autorité de gestion.
Le CIA relevant précisément de cette seconde catégorie — puisqu’il est par nature lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir — le tribunal en tire une conséquence sans ambiguïté : l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation. Elle ne peut moduler ce montant à la baisse, mais elle ne peut pas non plus le moduler à la hausse. Elle est en compétence liée, et doit verser exactement le montant moyen constaté.
En fixant le CIA à 621 euros au lieu de 662,89 euros, la décision attaquée est donc entachée d’une erreur de droit.
Un versement tardif qui ne clôt pas le litige
En cours d’instance, en août 2025, le ministère avait versé un complément de 41,89 euros portant le CIA de l’agent au niveau requis, et soutenait qu’il n’y avait plus lieu à statuer. Le tribunal écarte cette exception : le retrait implicite de la décision initiale n’avait pas acquis un caractère définitif, faute d’une décision formalisée mentionnant les voies et délais de recours. La décision contestée n’avait donc pas disparu de l’ordonnancement juridique, et le juge devait bien se prononcer sur sa légalité.
Résultat : annulation de la décision initiale et condamnation de l’État à verser 1 200 euros au titre des frais de procédure.
Et pour les agents de la fonction publique territoriale ?
La décision porte sur un agent de la fonction publique de l’État, mais la règle est strictement transposable à la FPT. L’article R. 212-13 du code général de la fonction publique s’applique en effet aux trois versants de la fonction publique — État, territoriale et hospitalière. Le texte vise d’ailleurs explicitement « le même corps ou cadre d’emplois », ce dernier terme étant le pendant territorial de la notion de corps.
Concrètement, pour un agent territorial en décharge syndicale totale ou en mise à disposition à titre syndical :
- son CIA doit être aligné sur le montant moyen attribué aux agents du même cadre d’emplois relevant de la même autorité de gestion — c’est-à-dire, le plus souvent, la même collectivité employeur ;
- la collectivité est en compétence liée : elle ne peut ni diminuer, ni majorer ce montant moyen à titre individuel ;
- le calcul se fait sur le périmètre de gestion réel (la collectivité concernée), et non sur une moyenne nationale abstraite.
Le RIFSEEP étant transposé dans la FPT par le principe de parité avec la fonction publique de l’État, chaque cadre d’emplois territorial est rattaché à un corps État de référence. Dès lors qu’une collectivité a délibéré pour instaurer un CIA au bénéfice d’un cadre d’emplois, elle est tenue aux mêmes obligations que l’État à l’égard de ses agents en décharge syndicale. Le raisonnement du tribunal administratif de Nantes leur est donc directement opposable.
À titre d’exemple, pour le corps qui donnait lieu au litige — les techniciens de formation et de recherche — le cadre d’emplois territorial le plus proche est celui des techniciens territoriaux (catégorie B, filière technique). Mais la portée du raisonnement dépasse largement ce cadre d’emplois particulier : tout agent territorial en décharge totale dont la collectivité verse un CIA est concerné.
Ce qu’il faut en retenir pour les militants
Cette décision, sans être révolutionnaire, apporte un rappel utile à toutes celles et tous ceux qui exercent un mandat syndical à plein temps :
- Aucun employeur public ne peut « punir » indirectement un agent en décharge en lui attribuant un CIA inférieur à la moyenne du corps ou du cadre d’emplois. Une telle pratique caractérise une erreur de droit — et, potentiellement, une entrave à l’exercice du droit syndical.
- Le montant moyen doit être calculé au bon périmètre : celui du corps ou cadre d’emplois, relevant de la même autorité de gestion. Il ne s’agit pas d’une moyenne nationale abstraite, mais du montant réellement servi aux collègues gérés par le même employeur.
- Un versement rectificatif tardif ne suffit pas à purger l’illégalité. Tant que l’administration n’a pas pris une décision formalisée de retrait avec mention des voies et délais de recours, le contentieux peut prospérer et donner lieu à condamnation.
- Vérifiez vos bulletins de paie. Un écart entre le CIA versé et la moyenne du cadre d’emplois est contestable, y compris plusieurs années après. Les organisations syndicales ont ici un rôle d’information et d’accompagnement à jouer auprès des agents en décharge, qui sont parfois les moins bien placés pour surveiller leur propre régime indemnitaire.
Dans un contexte où l’individualisation des rémunérations tend à devenir la norme, les garanties de l’article R. 212-13 CGFP constituent un filet de sécurité essentiel pour la représentation des personnels. Encore faut-il en connaître les termes exacts — et ne pas hésiter à les faire respecter devant le juge.
TA Nantes, 10ᵉ ch., 13 juillet 2026, n° 2313885